Messieurs, trouvé ci inclus des parties du RAC sur la maintenance des
« Hélice » et sur certaines autres
« Tâches de maintenance » requise « Annuellement » et plus …
NORME 571 - MAINTENANCE571.01 ApplicationRéservé
571.02 Règles d’exécution des travaux de maintenance et des travaux élémentaires(modifié 2002/09/01)
Note d’information :L’article 571.02 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) est applicable à l’exécution de travaux de maintenance ou de travaux élémentaires. . Il traite de la façon que le travail doit être fait, par opposition à la nature du travail qui doit être fait. Par exemple, l’article ne porte pas sur le contenu obligatoire d’un programme de maintenance ou sur l’approbation de données de conception; on traite de ces sujets dans les sous-parties 605 et 521 du RAC respectivement.
(modifié 2009/12/01)
Toute personne qui exécute des travaux de maintenance ou des travaux élémentaires doit respecter les recommandations du constructeur ou des techniques équivalentes. Lorsque les recommandations du constructeur de l’aéronef sont incompatibles avec celles du constructeur de moteurs, d’hélices ou d’appareillage, il faut suivre les recommandations du constructeur de l’aéronef. Lorsque le constructeur n’a pas fait de recommandations spécifiques, les techniques courantes de l’industrie doivent s’appliquer. Ces techniques comprennent, mais non exclusivement, les méthodes publiées par Transports Canada ou un organisme de l’aviation civile étranger ou le constructeur d’un produit semblable, ou d’autres techniques qui peuvent ne pas être publiées à condition que l’industrie aéronautique canadienne les accepte en général. Des exigences semblables s’appliquent au choix des pièces, des matériaux, des outils et des appareils d’essai.
Note d’information :Le paragraphe 571.02(3) du RAC exige que toute personne qui exécute des travaux spécifiques respecte les normes de qualification ou de formation du personnel, applicables à l’exécution de ces travaux.
571.03 Consignation des travaux de maintenance et des travaux élémentairesNote d’information :Le respect de l’article 571.03 du RAC incombe à la personne qui exécute le travail. Ce règlement est applicable à une inscription au dossier technique, qui est distincte de la certification après maintenance dont traite l’article 571.10 du RAC.
(1) Une personne qui exécute sur un produit aéronautique des travaux de maintenance ou des travaux élémentaires doit s’assurer que les renseignements qui suivent sont consignés dans les dossiers techniques, établis conformément à la sous-partie 605 du RAC, pour le produit aéronautique :
Note d’information :Les tâches et conditions relatives aux travaux élémentaires sont énumérées à l’appendice A des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs - 625. L’article 605.94 du RAC exige que toute tâche désignée travail élémentaire soit consignée dans le carnet de route de l’aéronef.
a) identification du produit (immatriculation de l’aéronef, nomenclature, numéro de type ou de modèle, nom du constructeur, référence et numéro de série), à moins que l’inscription ne soit faite à un dossier technique qui contient ces renseignements;
b) une brève description du travail exécuté;
c) lorsqu’une norme autre que la méthode recommandée par le constructeur est utilisée, donner la référence de la norme utilisée dans l’exécution du travail;
Notes d’information :(i) Si les instructions du constructeur sont suivies et qu’aucune méthode alternative n’est fournie pour exécuter le travail, il n’est pas nécessaire de stipuler les normes qui ont été utilisées pour exécuter le travail. Lorsque des méthodes alternatives peuvent être utilisées, la méthode choisie doit être mentionnée. Lorsque des dommages sont évalués, il faut également mentionner l’étendu des dommages et faire référence aux limitations pertinentes du constructeur.
(ii) Lorsque l’inscription constitue la certification après maintenance, la date à laquelle le travail a été exécuté doit être mentionnée, et il faut s’assurer que toutes les autres exigences stipulées dans les articles 571.10 et 605.93 du RAC sont respectées.
d) la date à laquelle la maintenance a été effectuée et le nom de la personne qui a exécuté les travaux;
e) lorsque la maintenance inclut une réparation qui comprend la fabrication ou l’installation de pièces de rechange, conformément au paragraphe 571.06(4) du RAC, une déclaration qui l’indique;
f) lorsqu’un démontage est nécessaire pendant l’exécution du travail, une description générale de toute défectuosité notée avant le remontage;
g) lorsque des travaux sont partiellement exécutés, une description générale de toutes les tâches qui restent à faire, y compris l’emplacement précis de tous systèmes ou pièces déplacés, doit être consignée. Lorsque les listes ouvertes de travaux, les fiches d’inspection ou les cartes de travail utilisées pour l’exécution du travail indiquent clairement tout travail qui reste à faire, elles respectent cette exigence;
h) lorsque la pièce est acceptée en vertu de l’appendice H de la présente norme, une déclaration précisant qu’elle a été inspectée et testée de façon à garantir qu’elle est conforme à la définition de type et qu’elle peut être utilisée en toute sécurité, et qu’une certification après maintenance a été délivrée à cet effet.
(modifié 2002/03/01)
Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs :http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/ ... 25-514.htmNorme 625 APPENDICE C - Tâches hors calendrier et exigences relatives à la maintenance de l'équipementDernière révision du contenu : 2007/12/30
(1) Le présent appendice énonce les exigences de maintenance d'équipements particuliers. À moins d'indication contraire, les intervalles mentionnés s'appliquent à tous les équipements installés appartenant au type visé.
(2) Les intervalles mentionnés dans le présent appendice doivent être respectés par l’exploitant qui exploite un type d’aéronef pour la première fois, en vertu des dispositions d’un calendrier de maintenance approuvé conformément à l’appendice D. Ils pourront ensuite être modifiés quand l’exploitant aura acquis de l’expérience sur ce type, en fonction des résultats du calendrier d’amélioration de la maintenance établi par le propriétaire. L’exploitant pourra également être autorisé à déroger aux exigences en matière d’intervalles stipulées dans le présent appendice, s’il peut démontrer que l’exigence ne peut s’appliquer telle que rédigée, en raison de la conception de l’équipement installé.
(modifié 2007/12/30)
(3) Ces exigences n'exemptent aucunement le propriétaire de l'obligation de s'assurer que les équipements montés sur ses aéronefs sont bien conformes à ces exigences, ou à d'autres exigences relatives à la maintenance de l'équipement qui n'apparaissent pas dans cette appendice.
Note d'information :
Si un doute subsiste quant aux exigences de conformité relatives au montage d'une pièce d'équipement spécifique, le propriétaire peut s'adresser au bureau régional ou de district de Transports Canada le plus proche pour obtenir les précisions nécessaires.
Sous réserve de la présentation de documents acceptables à Transports Canada, tout exploitant, possédant un calendrier de maintenance approuvé, peut obtenir l'approbation de déroger à la norme.
(modifié 1998/09/01)
Liste des tâches hors calendrierExécuter les tâches suivantes aux échéances indiquées :
1. Tous les aéronefs
S'assurer que toutes les tâches de maintenance d'équipement prescrites par le présent appendice sont exécutées au plus tard à la fin de l'intervalle de maintenance prévu dans les présentes.
2. Aéronef à utilisation bivalente
Lors du passage d'un mode d'utilisation à un autre, inspecter l'aéronef afin de s'assurer que la contamination, les dommages structuraux et toute anomalie survenus lors de l'utilisation de l'aéronef dans son mode d'utilisation spécial ont été corrigés avant sa remise en service dans son mode d'utilisation normal.
…
4. Hélices en général(modifié 2007/12/30)
Les définitions suivantes s’appliquent au présent appendice :
(modifié 2007/12/30)
« hélice à double effet » - Hélice à pas variable dont l’angle de calage des pales peut varier dans les deux directions (augmentation ou diminution) par sollicitation directe du pilote, ou par un mécanisme automatique. Sont incluses les hélices comme les modèles « Hydromatic », dans lesquelles la pression d’huile moteur s’oppose à la pression d’huile du régulateur de l’hélice.
(modifié 2007/12/30)
« hélice à pas fixe » - Hélice dont l’angle de calage des pales ne peut être modifié alors qu’elle est en service.
(modifié 2007/12/30)
« hélice à calage réglable au sol » - Hélice dont l’angle de calage des pales ne peut être modifié en vol mais peut être réglé au sol.
(modifié 2007/12/30)
« hélice à simple effet » - Hélice à pas variable dont la sollicitation sur les commandes peut faire varier l’angle de calage des pales dans une seule direction (augmentation ou diminution), alors que des contrepoids, des ressorts ou la pression d’air fournissent la force d’opposition.
(modifié 2007/12/30)
« hélice à pas variable (VP) » - Hélice dont on peut modifier l’angle de calage des pales en vol, soit par sollicitation directe, soit sous l’effet d’un mécanisme automatique.
(modifié 2007/12/30)
5. Hélices à pas variable(modifié 2007/12/30)
Sauf pour un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, toutes les hélices à pas variable doivent être révisées aux intervalles suivants :
(modifié 2007/12/30)
a) lorsque le constructeur recommande un intervalle de révision d'après le temps dans les airs, réviser l'hélice à l'intervalle recommandé ou aux dix ans, selon la première échéance à survenir;
(modifié 2000/12/01)
b) lorsque le constructeur ne recommande aucum intervalle de révision d'après le temps dans les airs, réviser l'hélice aux intervalles suivants :
(modifié 2000/12/01)
(i) hélices de turbopropulseurs : 2 000 heures de temps dans les airs ou dix ans, selon la première échéance à survenir,
(modifié 2000/12/01)
(ii) hélices à mécanisme de changement de pas à double effet, sur moteurs à pistons :
2 000 heures de temps dans les airs ou dix ans, selon la première échéance à survenir,
(modifié 2000/12/01)
(iii) hélices à mécanisme de changement de pas à simple effet, sur moteurs à pistons :
1 500 heures de temps dans les airs ou dix ans, selon la première échéance à survenir.
(modifié 2000/12/01)
Note d'information :L'intervalle de révision de dix ans visé aux alinéas a) et b), se calcule depuis la mise en service initiale de l'hélice, depuis sa dernière inspection de cinq ans pour détecter la corrosion ou depuis sa dernière révision, selon le dernier événement survenu.
(modifié 2000/12/01)
6. Hélices à pas fixe et hélices à pas variable réglable au sol
a) Le bon serrage des hélices à pas fixe en bois doit être vérifié après les 25 premières heures de temps dans les airs suivant l’installation et, par la suite, à chaque inspection subséquente.(modifié 2007/12/30)
b) À des intervalles d’au plus 5 ans, on doit déposer l’hélice de l’aéronef puis en inspecter toute la surface pour y déceler les traces de corrosion ou d’autres défectuosités; l’inspection doit aussi porter sur les surfaces du moyeu et les alésages des trous des boulons de fixation. Une fois l’hélice déposée, en doit également vérifier la conformité de ses dimensions. Cependant, si les anomalies décelées ne peuvent être rectifiées sur place, d’après les critères pertinents établis par le constructeur de l’hélice, celle-ci doit être réparée par un organisme agréé de révision des hélices.
(modifié 2007/12/30)
7. Moteurs….
625.84 Maintenance des aéronefs - GénéralitésNotes d'information :1. (i) Les détails relatifs à l'approbation des calendriers de maintenance sont précisés à l' article 625.86 des présentes normes.
2. (ii) Les limites de navigabilité sont définies en fonction des résultats de l'analyse de conception d'un aéronef, lorsque ces résultats démontrent le caractère obligatoire de certaines tâches en vue d'assurer la conformité de l'aéronef aux normes de conception énoncées dans les conditions de base de certification figurant dans le certificat de type.
(modifié 2009/12/01)
3. (iii) Les limites de navigabilité peuvent être définies à la fois comme :
(modifié 2009/12/01)
1. A) des pièces à durée de vie limitée;
2. B) une tâche d'inspection exigée par un document d'inspection supplémentaire (SID) publié par le constructeur dudit aéronef;
3. C) des exigences de maintenance découlant de la certification (CMR), émises, soit par le constructeur, soit par une personne détenant l'approbation de conception d'une modification apportée à un aéronef;
4. D) n'importe quelle autre limite d'utilisation imposée par un constructeur et qui est intégrée aux instructions de maintien de la navigabilité, émises conformément aux conditions de base de certification.
(modifié 2009/12/01)
4. (iv) Les consignes de navigabilité canadiennes (CN) sont délivrées en vertu des dispositions de la section X de la sous-partie 521 du RAC et elles s'appliquent à tous les aéronefs immatriculés au Canada, ainsi qu'aux moteurs, aux hélices, aux appareillages et aux pièces pour lesquels un document d'approbation de la conception été délivré, exception faite des aéronefs exploités en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire. Une consigne de navigabilité canadienne a toujours préséance sur n'importe quelle consigne comparable délivrée par un État étranger.
(modifié 2009/12/01)
5. (v) En l'absence de consignes canadiennes de navigabilité, le propriétaire d'un aéronef doit se conformer aux consignes comparables délivrées par un État étranger, si ce dernier a compétence pour la définition de type de l'aéronef en question.
1. a) À cette fin, les consignes comparables qui s'appliquent sont celles de l'État compétent pour la définition de type, lequel n'est pas nécessairement le même que l'État du constructeur. Une telle distinction peut notamment s'appliquer lorsque l'aéronef est conçu dans l'État X mais construit dans l'État Z. Les consignes comparables délivrées par l'État X sont alors obligatoires en ce qui a trait à cet aéronef. Les consignes comparables délivrées par l'État Z sont par contre d'application facultative, le propriétaire étant libre de s'y conformer s'il les juge appropriées.
2. b) L' appendice H des présentes normes et la section X de la sous-partie 521 du RAC détaillent davantage les consignes de navigabilité connexes.
(modifié 2009/12/01)
625.85 Certification après maintenance et travaux élémentairesNotes d'information :[/b]
1. (i) La sous-partie 571 du RAC édicte les compétences particulières que doit posséder le signataire de la certification après maintenance. Le propriétaire de l'aéronef doit s'assurer que seul le personnel compétent signe la certification après maintenance relativement à l'aéronef, aux moteurs, aux hélices ou à tout autre composant monté dans l'aéronef.
(modifié 2007/12/30)
1. (A) Les normes applicables à une certification après maintenance sont précisées à la norme 571.
(modifié 2007/12/30)
2. (ii) L'exécution de travaux élémentaires ne demande pas qu'une certification après maintenance soit signée par un technicien d'entretien d'aéronef. Cependant, en vertu des dispositions de l'article 571.03 du RAC, tout travail élémentaire effectué sur un aéronef doit être détaillé dans le dossier technique et doit être signé par la personne qui l'a effectué.
(modifié 2007/12/30)
3. (iii) Le propriétaire d'un aéronef de construction amateur ou d'un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire peut exécuter le travail et signer la certification après maintenance pour ce qui touche son aéronef.
(modifié 2002/03/01)
4. (iv) L' appendice A des présentes normes énonce les tâches et les conditions reliées aux travaux élémentaires.
625.86 Calendrier de maintenanceNotes d'information :1. (i) La mise en garde « nul ne peut effectuer un décollage ou autoriser quiconque à effectuer un décollage » est utilisée dans la réglementation afin de bien faire ressortir l'obligation pour le propriétaire d'un aéronef d'informer quiconque exploite celui-ci de toute intervention de maintenance que doit subir l'aéronef en vertu des dispositions de la réglementation.
2. (ii) Dans la partie I du RAC, l'expression « propriétaire » est défini comme étant une personne ayant la garde légale et le contrôle de l'aéronef.
1. (1) En vertu des dispositions de l' article 605.86 du RAC, tout aéronef, autre qu'un ultra-léger ou aile libre, doit être maintenu conformément à un calendrier de maintenance qui est approuvé par le ministre et est conforme aux présentes normes.
2. (2)
1. a) Selon le type d'aéronef et à des intervalles n'allant pas au-delà du dernier jour du 12e mois suivant l'inspection précédente, les parties I et II du calendrier de maintenance détaillé à l'appendice B des présentes normes sont approuvées par le ministre en vue de la maintenance de tous les aéronefs, à l'exception des gros aéronefs, des avions turbopropulsés à cabine pressurisée, des dirigeables, de tout avion ou hélicoptère exploité par une unité de formation au pilotage en vertu des dispositions de la sous-partie 406 du RAC ou de tout aéronef exploité par des exploitants aériens en vertu des dispositions de la partie VII du RAC.
(modifié 2007/12/30)
2. b) Les propriétaires de petits aéronefs et de ballons n'étant pas exploités commercialement doivent aussi se conformer à l' appendice C en ce qui concerne les tâches hors calendrier et les exigences de maintenance de l'équipement.
3. c) Les propriétaires de petits aéronefs et de ballons n'étant pas exploités commercialement qui décident de se conformer aux parties I ou II de l' appendice B, selon le cas, et à l' appendice C n'ont pas à soumettre de documents au ministre pour faire approuver officiellement leur calendrier de maintenance, car il l'est automatiquement. Les propriétaires n'ont qu'à préciser dans les dossiers techniques de l'aéronef que la maintenance sera effectuée en vertu des dispositions dudit calendrier de maintenance.
Notes d'information :
1. (i) La partie I de l' appendice B des présentes normes touche les petits aéronefs à pistons et les petits hélicoptères qui ne sont pas exploités par une unité de formation au pilotage ou par un service aérien commercial et est mis en oeuvre une fois l'an, c.-à-d., l'intervalle ne dépasse pas 12 mois.
2. (ii) La partie II de l' appendice B des présentes normes touche les ballons qui ne sont pas exploités par une unité de formation au pilotage, au cours d'opérations aériennes spéciales, ou par un service aérien commercial et est mis en oeuvre une fois l'an, c.-à-d., l'intervalle ne dépasse pas 12 mois.
3. (3)
1. a) Selon le type d'aéronef et lorsqu'elles sont exécutées conformément aux lignes directrices qui y sont précisées, et à des intervalles ne dépassant pas 100 heures de temps dans les airs, les parties I et II de l' appendice B des présentes normes sont approuvées par le ministre en vue de la maintenance des ballons exploités en vertu des dispositions de la sous-partie 603 du RAC, des avions et des hélicoptères exploités par une unité de formation au pilotage en vertu des dispositions des dispositions de la sous-partie 406 du RAC, et aux aéronefs exploités en vertu des dispositions de la partie VII du RAC, pourvu que ces aéronefs ne soient pas de gros aéronefs ou des avions turbopropulsés à cabine pressurisée.
2. b) Les propriétaires de petits aéronefs exploités commercialement doivent aussi se conformer à l'appendice C en ce qui concerne les tâches hors calendrier et les exigences de maintenance de l'équipement.
3. c) Les propriétaires de ballons exploités commercialement sont tenus de se conformer à la partie II de l' appendice B et à l' appendice C. Cependant, ils n'ont pas à soumettre de documents au ministre pour faire approuver officiellement leur calendrier de maintenance, car il l'est d'office. Les propriétaires n'ont qu'à préciser dans les dossiers techniques du ballon que la maintenance sera effectuée en vertu des dispositions dudit calendrier de maintenance.
Notes d'information :1. (i) La partie I de l'appendice B des présentes normes touche les petits aéronefs à pistons et les petits hélicoptères qui sont exploités par une unité de formation au pilotage ou par un service aérien commercial et est mis en oeuvre selon un intervalle qui ne dépasse pas 100 heures de temps dans les airs.
2. (ii) La partie II de l' appendice B des présentes normes touche les ballons qui sont exploités par une unité de formation au pilotage, au cours d'opérations aériennes spéciales, ou par un service aérien commercial et est mis en oeuvre selon un intervalle qui ne dépasse pas 100 heures de temps dans les airs.
4. d) Les propriétaires de petits aéronefs exploités commercialement, à l'exception des ballons, qui décident de se conformer à la partie 1 de l' appendice B et à l' appendice C doivent soumettre leur calendrier de maintenance au ministre pour le faire approuver officiellement, conformément à l' appendice D.
5. e) Par contre, les propriétaires de petits aéronefs exploités commercialement, à l'exception des ballons, peuvent se conformer aux appendices C et D en ce qui concerne leur calendrier de maintenance pourvu qu'ils le fassent approuver par le ministre.
4. (4) La maintenance de gros aéronefs, d'avions et d'hélicoptères exploités par une unité de formation au pilotage en vertu des dispositions de la sous-partie 406 du RAC, de gros aéronefs exploités en vertu des dispositions de la partie VII du RAC, d'aéronefs turbopropulsés à cabine pressurisée et de dirigeables doit être effectuée conformément aux dispositions d'un calendrier de maintenance conforme aux exigences des appendices C et D. Elle doit aussi être approuvée par le ministre. Lorsqu'un exploitant met en service un type d'aéronef qu'il n'a jamais exploité auparavant, le ministre peut autoriser, pour une durée limitée, l'utilisation d'un calendrier provisoire de maintenance qui respecte les dispositions des appendices C et D, afin de permettre l'exploitation de cet aéronef alors que le calendrier complet de maintenance est en cours d'élaboration ou d'examen.
Note d'information :L' appendice D des présentes normes touche les gros aéronefs, avions et hélicoptères exploités par une unité de formation au pilotage, les gros aéronefs exploités par un service aérien commercial, les aéronefs turbopropulsés à cabine pressurisée et les dirigeables.
5. (5) En vertu des dispositions du paragraphe 605.86(2) du RAC, les calendriers de maintenance, y compris les calendriers provisoires, approuvés en vertu des dispositions de l' appendice D doivent :
1. a) soit être élaborés à l'aide d'un rapport à jour et approuvé du Comité d'étude de la maintenance;
2. b) soit, si aucun rapport à jour de ce comité n'existe, être élaboré à partir des sources suivantes :
1. (i) les recommandations les plus récentes du constructeur de l'aéronef;
2. (ii) un calendrier de maintenance approuvé par le ministre à l'intention d'un autre exploitant;
3. (iii) toute autre donnée que le ministre trouve acceptable.
Note d'information :La liste qui figure à l'alinéa (5)b) précédent est en ordre de préférence, c'est-à-dire que les recommandations les plus récentes du constructeur ont préséance sur les calendriers d'une tierce partie ou sur d'autres sources. Si l'exploitant désire établir son calendrier d'après des données qui vont à l'encontre de l'ordre de préférence établie ci-haut, il incombe à l'exploitant de démontrer que le calendrier qu'il propose convient mieux à son type d'exploitation.
6. (6) Les calendriers de maintenance approuvés en vertu des dispositions du présent article doivent préciser les exigences relatives à l'inspection de la cellule, du moteur ou des moteurs, de l'hélice ou des hélices, des appareillages, de l'équipement de survie, du matériel de secours ou de tout autre équipement de bord. Ils doivent aussi préciser les exigences concernant les tâches hors calendrier et relatives à la maintenance de l'équipement qui figurent à l' appendice C. Ces calendriers doivent tenir également compte des exigences relatives à toutes les modifications apportées à l'aéronef.
7. (7) Les calendriers de maintenance approuvés en vertu des dispositions du présent article ne peuvent être transférés à un autre propriétaire ou exploitant sans l'approbation préalable du ministre.
8. (8) Avant le début de toute tolérance de report d'une tâche prévue au calendrier de maintenance :
(modifié 2008/12/30)
1. a) dans le cas d'un aéronef exploité en vertu des sous-parties 406, 604 ou de la partie VII, le recours à la tolérance de report doit être autorisé et surveillé conformément aux procédures approuvées par l'exploitant, telles qu'elles figurent dans le manuel d'exploitation ou le manuel de contrôle de la maintenance applicable;
(modifié 2008/12/30)
2. b) dans le cas de tout autre aéronef, l'aéronef doit être inspecté par le titulaire d'une licence de TEA pertinente et valide pour assurer que son état lui permet d'être exploité pendant la période de tolérance de report;
(modifié 2008/12/30)
3. c) si l'inspection ou tout autre travail nécessaire à l'appui du recours à une tolérance de report constitue une activité de maintenance, une certification après maintenance sera exigée;
(modifié 2008/12/30)
4. d) les tolérances de report ne sont pas permises dans le cas de tâches exigées par des limites de navigabilité ou des consignes de navigabilité.
(modifié 2008/12/30)
Notes d'information :(modifié 2008/12/30)
1. (i) L'approbation des recommandations de tolérance de report provenant du constructeur et figurant dans le calendrier de maintenance d'un exploitant est sous réserve d'approbation par le ministre. Le demandeur doit démontrer que l'approbation des tolérances de report ne mettra pas en cause la sécurité du produit ou du service et que les circonstances menant à l'application de ces tolérances échappent à son contrôle. Qui plus est, le ministre peut retirer son approbation s'il lui semble que l'exploitant ne fait pas bon usage des tolérances de report ou que les procédures pertinentes énumérées dans le MCM ou le manuel d'exploitation ne sont pas suivies.
(modifié 2008/12/30)
2. (ii) Toute vérification prévue dans un calendrier de maintenance doit suivre un rythme indépendant. Par exemple, une vérification aux 1 000 heures n'est pas la 10e vérification aux 100 heures. Il s'agit d'une vérification devant avoir lieu 1 000 heures après la dernière vérification aux 1 000 heures.
(modifié 2008/12/30)
3. (iii) Pour une tâche donnée, tout intervalle prévu au calendrier se calcule à partir du moment où cette tâche a été effectuée pour la dernière fois, qu'il y ait eu ou non tolérance de report. Par exemple, si la première vérification aux 100 heures a lieu à 110 heures, la deuxième inspection devra avoir lieu à 210 heures.
(modifié 2008/12/30)
4. (iv) Les intervalles applicables à des tâches entrant dans le cadre d'inspections progressives doivent respecter l'ordre qui leur a été attribué. Par exemple, si le constructeur recommande d'effectuer une tâche aux 200 heures et que cette tâche soit effectuée au début de la première phase d'un cycle de 200 heures, elle doit être répétée dans le même cadre temporel du prochain cycle. Autrement, si cette tâche particulière est effectuée à la fin de la dernière phase, elle risque malencontreusement d'accumuler près de 400 heures entre deux opérations de maintenance.
(modifié 2008/12/30)
5. (v) Dans le cas d'un composant, avant le début d'une tolérance de report visant un intervalle, il se peut que des mesures de maintenance soient nécessaires afin de confirmer le maintien de l'état de service du composant. Par exemple, avant de se prévaloir d'une tolérance de report entre deux révisions d'un moteur, il sera peut-être judicieux de vérifier les filtres ou de faire des essais de puissance.
(modifié 2008/12/30)
9. (9) En vertu des dispositions du paragraphe 605.86(3) du RAC, le ministre peut, sur présentation d'une demande accompagnée de tous les documents d'appui nécessaires, autoriser un exploitant à dépasser les limites de l'intervalle approuvé d'inspection. Une autorisation de cette nature ne sera accordée que sur une base cas par cas et elle ne constitue pas une modification permanente du calendrier de maintenance approuvé de l'exploitant. Avant l'entrée en vigueur d'une autorisation accordée en vertu des dispositions du présent paragraphe, l'aéronef doit faire l'objet d'une inspection suffisamment complète pour assurer sa navigabilité et pour garantir que son état de fonctionnement est suffisamment bon pour en permettre l'exploitation pendant la période visée par l'autorisation.
10. (10) Le propriétaire ou l'exploitant qui utilise un calendrier de maintenance approuvé conformément aux dispositions du présent article doit modifier le calendrier à la demande du ministre.
11. (11) En vertu des dispositions du pararagraphe 605.86(3) du RAC, le propriétaire ou l'exploitant qui utilise un calendrier de maintenance approuvé conformément aux dispositions du présent article peut également modifier le calendrier à la suite d'un fait particulier survenu en exploitation, sous réserve qu'avant l'application du calendrier modifié la modification ait été :
1. a) soit approuvée par le ministre;
2. b) soit approuvée conformément à un calendrier de surveillance de la maintenance qui est conforme aux exigences de l' appendice E des présentes normes.
625.87 Changement de calendrier de maintenance des produits aéronautiques1. (1) Les exigences applicables au changement permanent de calendrier de maintenance des produits aéronautiques figurent à l' appendice F des présentes normes. On doit s'y conformer chaque fois qu'un produit aéronautique passe d'un calendrier de maintenance à un autre sauf que, dans les cas où une pièce est fournie par un organisme agréé de révision à titre de pièce de rechange provisoire, celle-ci doit être entretenue conformément au calendrier de maintenance approuvé à cette fin.
2. (2) Une unité de formation au pilotage ou un exploitant aérien peut emprunter une pièce d'aéronef de rechange à une autre personne ou à un autre organisme et utiliser cette pièce pendant un maximum de 100 heures de temps dans les airs ou 90 jours, la plus longue échéance prévalant, sans avoir à se conformer aux exigences de l' appendice F, même si la durée d'utilisation de la pièce dépasse les intervalles d'inspection approuvés relativement à l'emprunteur, à la condition que leur manuel approuvé de contrôle de la maintenance comprenne des directives d'utilisation de pièces empruntées.
3. (3) Les exigences énoncées à l' appendice F ne s'appliquent pas aux produits visés par des limites de navigabilité. Ces dernières demeurent telles qu'elles ont été établies par le certificat de type.
625.88 Inspections suicant des conditions d'utilisation anormalesL' appendice G énonce les exigences relatives aux inspections, ainsi que d'autres directives ayant trait aux conditions d'utilisation anormales.
Norme 625 APPENDICE A - TRAVAUX ÉLÉMENTAIRES : http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/ ... a-2458.htmNorme 625 Appendice B - Calendrier de maintenance :http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/ ... b-2459.htmNorme 625 APPENDICE C - Tâches hors calendrier et exigences relatives à la maintenance de l'équipement :http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/ ... c-2460.htmNorme 625 Appendice G - Inspection suivant des conditions d'utilisation anormales :http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/ ... 5g-509.htmNorme 625 Appendice H - Consignes de navigabilité :http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/ ... h-2464.htmPartie V, Norme 571 - Maintenance - Norme 571 - Maintenance
NORME 571 - MAINTENANCE571.01 ApplicationRéservé
571.02 Règles d’exécution des travaux de maintenance et des travaux élémentaires(modifié 2002/09/01)
571.04 Maintenance spécialiséeLe définition suivante s’appliquent au présent article :
« une catégorie d’organisme de maintenance agréé (OMA) appropriée au travail exécuté » - signifie une catégorie, délivrée conformément au paragraphe 573.02(3) du RAC, qui correspond au produit entretenu ou au procédé utilisé.
Notes d’information :(i) Cette disposition de l’article 571.04 du RAC s’applique à toute personne qui exécute des travaux de maintenance spécialisés, et non aux personnes qui certifient l’exécution de ces travaux. L’article 571.11 du RAC traite de la certification après maintenance.
(ii) L’article 573.02 de la norme 573 contient une liste des procédés, en particulier le soudage et les essais non destructifs, et des produits aéronautiques pour lesquels un certificat d’organisme de maintenance agréé peut être délivré.
(iii) Dans le cas d’une révision moteur, un organisme de maintenance agréé doté seulement d’une catégorie de moteur peut exécuter la révision, à condition que toutes les tâches spécialisées, comme les essais non destructifs ou le soudage, qui font partie de la révision soient effectuées par un organisme de maintenance agréé pour ces procédés.
(iv) Précisons que le « carter » d’un moteur d’aéronef ne comprend pas le caisson du réducteur ni le relais d’accessoires.
(v) Dans le cas de l’avionique, l’équipement d’essai ordinaire réfère à l’équipement d’essai conçu principalement pour une utilisation à bord de l’aéronef et offrant des indications sous forme bon/pas bon ou numérique ne demandant aucune interprétation subjective de la part de l’utilisateur. De façon non exhaustive, l’équipement d’essai ordinaire comprend : les multimètres, les instruments à lecture directe, les ensembles d’essai du circuit statique du système Pitot, les capacimètres de circuits carburant, les appareils d’essai à contrepoids, les boussoles topographiques ainsi que l’équipement de vérification en piste.
(modifié 2003/06/01)
(vi) Dans le cas de la maintenance spécialisée - matériel avionique :
(modifié 2003/06/01)
a) « système avionique » réfère au matériel et aux systèmes du type mentionné dans le paragraphe 573.02(4) de la norme 573.
b) « instruments » comprend les systèmes de surveillance moteur, les systèmes de régulation de carburant, et les autres types d’instruments autonomes.
c) « équipement d’essai standard » réfère à l’équipement d’essai du ou des types définis dans la note d’information (v) ci-dessus.
d) on vérifie l’équivalence des LRU avec le matériel (numéro de pièce) et (ou) les changements d’état de logiciel à l’aide des instructions service du constructeur de l’aéronef ou du fabricant de l’équipement.
NORME 571 – MAINTENANCE :http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/ ... tm#571s_04