Foxtrotpapa a écrit:Andre DA20 a écrit:Avec Un permis Ultra Léger tu peut piloté TOUS aéronef certifier ou non qui a les mêmes spécifications d'un Ultra léger .Il faut respecté le Gross weight maximum de 1200 lbs , tu peut embarqué un passager si tu a l’annotation .Un J3 est dans cette classe.
Jocelyn
Pour pouvoir être immatriculer Ultra Léger, il y a effectivement une masse maximum à respecter. Il sont immatriculés C-I???. un pilote avec le permis ULM ne peux piloter un avion C-F??? ou C-G???.
Il n'y a aucune certification pour les ULM.
L'immatriculation n'a rien a voir, je peux piloter un avion c-g... sans probleme si l'avion rencontre le poids maximum . Pas besoin d'etre c-i...
Francois[/quote]
Alors, je te refaire aux articles 401.21 et 401.22 du RAC qui décrivent les avantages liés aux différents types de licences ou permis. Un avions ultra léger de type évolué dont le propriétaire a procédé à des modifications sur l'appareil qui ne sont pas autorisés par le fabricant, perd son statut d'ULM évolué et devient par le fait même un ULM de basse. Alors, les propriétaires de ces appareils les font immatriculés "construction amateur" d'où le F ou le G et ils doivent minimalement avoir un permis de pilote loisirs. Sinon, le permis de pilote loisir n'aurait pratiquement aucune raison d'être.
Avion ultra-léger — Avantages
401.21 Le titulaire d’un permis de pilote — avion ultra-léger peut, en vol VFR de jour :
a) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il n’y a aucune autre personne;
b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il y a une autre personne si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le permis du titulaire est annoté de la qualification permettant le transport de passagers,
(ii) l’avion ultra-léger ne fait l’objet d’aucune restriction concernant le transport d’une autre personne,
(iii) le titulaire a subi la formation, y compris l’instruction en double commande et le vol en solo, pour la classe d’avion ultra-léger utilisée;
c) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il y a une autre personne si cette personne est titulaire d’une licence de pilote ou d’un permis de pilote, autre qu’un permis d’élève-pilote, lui permettant d’agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;
d) agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas de l’entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,
(B) aucune autre personne ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager ne se trouve à bord.
DORS/2001-49, art. 11;
DORS/2005-319, art. 3;
DORS/2011-284, art. 6;
DORS/2014-15, art. 6.
Version précédente
De loisir — Avion — Avantages401.22 Le titulaire d’un permis de pilote de loisir — avion peut, en vol VFR de jour :
a) agir en qualité de commandant de bord d’un avion d’une classe et d’un type pour lesquels le permis est annoté d’une qualification, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’avion est un avion monomoteur qui n’est pas un avion à hautes performances,
(ii) l’avion est conçu ou autorisé au moyen d’un certificat de type, à transporter quatre personnes ou moins,
(iii) un passager au plus se trouve à bord;
b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;
c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager ne se trouve à bord.
DORS/2001-49, art. 12;
DORS/2011-284, art. 7;
DORS/2014-15, art. 7.